Deux motos se télescopent sur un circuit fermé, lors d'une séance d'entraînement. La conductrice blessée assigne en réparation de ses préjudices, l’autre conducteur, lequel a appelé en garantie son assureur, la société Generali IARD.

            L'assureur a refusé sa garantie en se prévalant de l'article 7 des conditions générales de la police, selon lequel sont exclus de la garantie de responsabilité civile « les dommages survenus lors de la participation comme concurrent - organisateur ou préposé de l'un d'eux - à des épreuves, essais libres sur circuits, courses, compétitions ou aux essais qui s'y rapportent »

            La Cour d’Appel de Poitiers condamner in solidum le conducteur avec l'assureur à réparer le préjudice de la demanderesse. Mais a dit et jugé que les garanties du contrat souscrit par le conducteur de la moto, auprès de l'assureur ne sont pas mobilisables à son profit et, en conséquence, l’a condamné à relever indemne l'assureur de l'ensemble des sommes mises à sa charge au profit de la demanderesse, sur le fondement de la clause stipulée à l'article 7 des conditions générales, qui ne fait que reprendre les termes de l'article R. 211-11,4° du code des assurances .

            Cette décision est censurée par la Cour de Cassation au visa des articles L. 211-1 et R. 211-11,4°, du code des assurances , au motif  « que les contrats d'assurance prévus par le premier de ces textes doivent couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite du véhicule et que les clauses d'exclusion de garantie qu'ils peuvent comporter sont limitativement prévues par le législateur ; que selon le second, sont valables les clauses de ces contrats ayant pour objet d'exclure de la garantie la responsabilité encourue par l'assuré « du fait des dommages survenus au cours d'épreuves, courses, compétitions ou leurs essais, soumis par la réglementation en vigueur à l'autorisation préalable des pouvoirs publics » ,alors que que ladite clause a un  champ d'application plus étendu que celui prévu par l'article R. 211-11,4°, du code des assurances. » (Cass. CIV.2°. 5 Juillet 2018 N° 16-21.776 )