Un bailleur social a fait assigner une locataire devant le Tribunal d'instance de PARIS 20ème afin d'obtenir la résiliation judiciaire du bail à ses torts du fait des nuisances occasionnées par son fils.

            Le Tribunal a fait droit à la demande et a ordonné son expulsion avec tous occupants de son chef.

            La locataire a interjeté appel faisant grief au jugement d'avoir considéré qu'elle était personnellement responsable des nuisances imputées à son. Elle soutien que les agressions, insultes, menaces, et violences qui sont reprochées à son fils ne sont que des allégations qui n'ont donné lieu qu'à des plaintes et dépôts de mains-courantes mais à aucune condamnation ; elle met en avant que son fils ne supportait pas les bruits des voisins en particulier la nuit, dont ses propres amis témoignent.

            Elle ajoute enfin que son fils vit désormais chez sa sœur.

            La Cour d’Appel confirme le jugement entrepris ,affirmant « qu’aux termes des dispositions combinées des articles 1728 et 1729 du Code civil et 7b de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est obligé d'user raisonnablement et paisiblement de la chose louée, suivant la destination qui lui a été donnée par le contrat de location, à défaut de quoi le bailleur peut suivant les circonstances le faire résilier ;que les conditions générales du bail prévoient que le locataire s'interdira, de son côté, tout acte pouvant nuire à la sécurité des personnes et des biens ;que c’est par une exacte appréciation des faits et sans dénaturation des documents déjà produits devant lui, en particulier les extraits des procès-verbaux de police et de gendarmerie et rapports d'enquête de police d'octobre 2013 à juin 2014, de deux mains courantes du 16 février 2016 ainsi que des courriers de locataires que le premier juge a retenu que le fils du locataire démontrait un comportement agressif et menaçant ;que si aucun élément n'implique personnellement la locataire. dans ces nuisances, la résidence qu'elle offrait à son fils constituait son point d'ancrage lui permettant d'entretenir ses phobies et ses violences. » (Cour d'appel, Paris, Pôle 4, chambre 3, 28 Juin 2018. N° 16/04913).