Lors d’un entraînement de lutte libre organisé par l'association Union sportive d'Ivry (l'USI), club affilié à la Fédération française de lutte (la FFL), un pratiquant  a été blessé au cours d'un combat, encadré par un entraîneur.

            La blessure est particulièrement grave, s’agissant d’une luxation rotatoire des vertèbres C3-C4, qui a provoqué une tétraplégie.

            la FFL, l'USI et leur assureur, et la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, ont été assigné ,aux fins que les deux premières soient déclarées entièrement responsables des conséquences dommageables de l'accident .

            La Cour d’Appel de Paris retenu l’USI est contractuellement responsable des dommages causés à la victime et a condamner in solidum les défenderesses à indemniser l'entier préjudice corporel de la victime, au motif que l'entraîneur et professeur de lutte, était débiteur d'une obligation de sécurité renforcée.

            Les condamnées se sont pourvues en cassation. La Haute juridiction a approuvé les juges du fond d’avoir retenu que la lutte est un sport potentiellement dangereux rendant nécessaire la fixation de règles précises, notamment, l'interdiction d'actions sportives susceptibles de porter atteinte à la sécurité corporelle des lutteurs ;que la  différence de gabarit, 89 kilogrammes pour le premier et 65 kilogrammes pour le second, ainsi qu'une différence de niveau technique, l'un pratiquant la lutte depuis trois ans et demi au jour de l'accident et étant licencié en catégorie « senior compétiteur », et l'autre pratiquant la lutte depuis quatre mois et étant licencié en catégorie « junior compétiteur », la cour d'appel a énoncé, à bon droit, que l'entraîneur de lutte était soumis à une obligation contractuelle de sécurité de moyens renforcée .( Cass.Civ.1°.16 mai 202018  17-17904)