La Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) a consenti deux prêts à un couple ; En garantie de ces prêts, ces derniers ont adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque auprès de la société CNP assurances (l'assureur) ; L’époux ayant été victime d'un accident vasculaire cérébral, les emprunteurs ont demandé la prise en charge du remboursement des prêts par l’assureur.

            L’assureur a refusé la pris en charge. Les époux ont assigné la banque pour obtenir la mise en œuvre de la garantie. L’assureur a accepté le principe de la prise en charge sous réserve que les conditions de la perte totale et irréversible d'autonomie soient remplies.

             Une expertise médicale a conclu à la perte totale et irréversible d'autonomie de l’époux depuis la date de son accident.

            La Cour d'Appel Montpellier a condamné la banque in solidum avec l'assureur, à indemniser les époux.

            La Cour de Cassation  approuve la Cour d’Appel d’ avoir estimé, par motifs propres et adoptés, que l'assureur avait fait preuve de mauvaise foi, dans la gestion du sinistre, l'arrêt relève que les emprunteurs ont adhéré au contrat d'assurance de groupe par l'intermédiaire de la banque, souscripteur de ce contrat, que celle-ci est restée leur seul interlocuteur, de la conclusion du contrat à l'issue des procédures judiciaires, et que c'est elle qui les a informés à deux reprises du refus de garantie en leur opposant, pour éviter cette prise en charge, des arguments que la simple lecture du contrat permettait d'identifier comme étant faux ;

            La Haute juridiction en déduit que la banque avait, d'abord, manqué à ses obligations en n'informant pas les emprunteurs du caractère manifestement erroné des motifs de refus de garantie transmis par l'assureur et, ensuite, fautivement prélevé l'échéance les échéances de prêt. (Cass. Com. 5 Septembre 2018.N° 17-15.866)