Deux époux, propriétaires de lots dans un ensemble immobilier, géré par l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement de la baie du Gaou Bénat, a assigné celle-ci en annulation de l'assemblée générale du 13 août 2010 et, subsidiairement, des résolutions 3 à 9, mise en conformité des statuts et établissement de l'état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans son périmètre, ainsi que du plan parcellaire ;

            La Cour d’Appel Aix-en-Provence a rejeté les demandes en annulation de l'assemblée générale et, subsidiairement, de certaines résolutions.

            La Cour de Cassation a approuvé l’arrêt  critiqué, en ce qu’il a débouté les époux de leur demande d’annulation de  l'assemblée générale, mais a censuré  la décision relative  à la mise en conformité des statuts, au visa des articles 7 et 60 de l'ordonnance du 1 juillet 2014, ensemble l'article 3 du décret du 3 mai 2006 ,rappelant que  les textes visés imposent, pour la mise en conformité des statuts, d’établir un plan parcellaire et un état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de l'association syndicale libre. (Cass. Civ 3°. 6 Septembre 2018. N° 17-22.815)