Des bailleurs après avoir fait délivrer un commandement de payer un arriéré de fermage, au preneur d’un bail rural, l’ont assigné en résiliation de bail.

            Le défendeur a demandé reconventionnellement l'annulation du commandement et des dommages-intérêts.

            La Cour d'Appel de Caen, a rejeté la demande en nullité du commandement de payer au motif que si cet acte ne reproduit pas les dispositions de l’article L. 411-31, I, 1 du code rural et de la pêche maritime, il précise que le bailleur peut demander la résiliation du bail, de sorte que le preneur a été mis en mesure d'en comprendre les risques.

            La Cour de Cassation a censuré cette décision en rappelant que l’article L. 411-31, I, 1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 13 juillet 2006, que le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure, et que celle-ci doit, à peine de nullité, rappeler les termes de ses dispositions. (Cass.Civ.3. 13 Septembre 2018. N° 17-14.301)