Selon acte du 19 février 2014, reçu par Me Pierre C., M. R. a consenti à M. R. une promesse de vente moyennant le prix de 1 200 000 euros.

            L'acte de vente a été régularisé par acte reçu le 7 mars 2014 par Me Pierre C., avec la participation de Me Anaëlle C., au prix de 1 200 000 euros dont 25 000 euros au titre du mobilier, reprenant le descriptif du bien résultant du règlement de copropriété, pour une surface d'environ 68 m2, et la déclaration par le vendeur de la surface selon le certificat de mesurage loi Carrez pour 60,21 m2, étant précisé que ce mesurage ne concernait ni la cuisine du 10ème étage qui constituait une partie commune ni le débarras du 10ème étage exclu au motif qu'il s'agissait de la fraction de lot inférieure à 8 m2.

            Un précédent acte du même notaire indiquait une surface différente. Une action a été engagée contre ce notaire

            Le Tribunal de Gande Instance de Paris, par jugement du 8 février 2017, a débouté le demandeur de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.

            La Cour de Paris a jugé « qu’aux termes de l'acte qu'elle a reçu le 8 février 2012, Me Marie-Dominique C.-C. a mentionné au titre de la description du bien une surface d'environ 68 m2 et au titre de la déclaration de surface du vendeur une surface de 74,51 m2 telle qu'elle ressort du certificat loi Carrez établi le 29 mars 2011, soit une différence de 6,51 m2. Par ailleurs, il ressort du descriptif de l'appartement repris à l'acte que celui-ci comporte deux pièces principales, une chambre et un living, outre l'entrée, la cuisine, la salle de bain et le débarras du 10ème étage alors que le certificat loi Carrez mentionne, outre ces locaux accessoires, trois pièces principales : une chambre, un séjour et un salon, étant précisé que ce certificat ne ventilait pas les pièces entre le 9ème et le 10ème étages. »

            La Cour poursuit en ajoutant que : «  si  le notaire ne peut être responsable des conséquences d'un fait dont il n'a pas eu connaissance et s'il n'est pas tenu d'effectuer des vérifications procédant d'une situation qu'il ignore, il lui appartient en revanche, lorsque les éléments dont il dispose lui permettent de déceler des difficultés ou de douter de l'exactitude des déclarations des parties ou de la clarté d'une situation, de procéder à des investigations complémentaires ou à tout le moins d'interroger les parties en présence aux fins de les conseiller et d'assurer l'efficacité de son acte.

            En l'espèce, les contradictions apparaissant dans les surfaces et dans la description du bien, et ce alors que la différence de 6,51 m2 était loin d'être négligeable compte tenu du prix au m2 (soit 13 407,59 €/m2 pour une superficie de 74,51 m2), étaient de nature à faire douter de l'exactitude de la surface déclarée par le vendeur et devaient conduire le notaire, qui était en possession du règlement de copropriété mentionnant une superficie de 68 m2, à interroger les parties sur les incohérences apparentes, et ce d'autant qu'une partie du bien était constituée du droit de jouissance exclusive du toit terrasse situé au 10ème étage, dont il n'était pas fourni de plan, et que le notaire ne peut raisonnablement ignorer les difficultés susceptibles de se poser en raison de construction sur un toit terrasse et doit se montrer particulièrement vigilant à ce titre, étant relevé que si la surface d'un appartement peut varier en fonction de l'évolution des règles de métrage et du réaménagement intérieur des espaces, la différence de surface était à la hausse, ce qui est pour le moins inhabituel. »

            La Cour confirme le jugement querellé qui  a retenu que le notaire avait commis un manquement à son devoir de conseil lors de la vente reçue le 8 février 2012.

Elle termine en affirmant que le demandeur « ..a ainsi perdu une chance de pouvoir discuter du prix d'acquisition qui avait été fixé à 999 000 euros en considération des caractéristiques du bien, de sa superficie et du prix du marché et de payer un prix moindre compte tenu de la surface du bien ne comprenant pas l'annexion des parties communes. le préjudice subi par M. R. au titre de la perte de chance d'avoir pu acquérir à un prix moindre en 2012 sera évalué à la somme de 50 000 euros que la Scp C.C.C. sera condamnée à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil, le jugement étant infirmé en ce sens. » (C.A.Paris.16 Octobre 2018. N°17/07450 )