Une bailleresse. a donné à bail dérogatoire à un couple, un local commercial pour une durée de vingt-trois mois à compter du 15 février 2004, les preneurs s'engageant, à peine de caducité du contrat, à fournir une attestation de leur inscription au registre du commerce et des sociétés dans un délai de deux mois suivant la prise d'effet du bail ; que trois autres baux dérogatoires de même durée ont été conclus successivement à compter du 1 février 2006, du 1 février 2008 et du 1 février 2010 .

         En   2013, ls preneur laissés en possession des lieux loués, a assigné la bailleresse aux fins de voir constater qu'il était titulaire d'un bail commercial d'une durée de neuf années ayant commencé le 1 février 2006 ;

         La bailleresse a résisté à la demande en invoquant l’absence d'immatriculation du preneur au registre du commerce et des sociétés à la date de l'assignation, et demande et, à titre reconventionnel, à l'acquisition de la clause résolutoire du dernier bail dérogatoire.

        Les premiers juges ont fait droit à la demande du preneur et a débouté la bailleresse de sa demande reconventionnelle.

     La Cour de Cassation approuve les juges du fond qui, ayant relevé que le preneur avait été laissé en possession à l'expiration du premier bail dérogatoire, l'inscription au registre du commerce et des sociétés n'est pas nécessaire pour que s'opère un nouveau bail régi par le statut des baux commerciaux, et qu’en l’espèce, le preneur était devenu titulaire d'un bail statutaire de neuf ans à la date du 1 février 2006. ( Cass.Civ3°. 25 Octobre 2018 .N°17-26.126 .)