L’ensemble des acquéreurs des lots de copropriété de la résidence Central Park, édifiée dans une station de tourisme, a consenti, au titre d'un programme de défiscalisation, un bail commercial à la société R. Loisirs. La locataire a notifié un mémoire en révision des loyers à chacun des propriétaires des lots. Invoquant une modification matérielle de la commercialité, elle a saisi le juge des loyers commerciaux en fixation de la valeur locative de la totalité de la résidence ;

            La Cour d’Aix-en-Provence, a rejeté la demande principale au motif que la présence de sociétés concurrentes ,ne peut être considérée comme la démonstration à elle seule d'une modification matérielle des facteurs de commercialité ,et que le fait que les quatre autres résidences de tourisme de station aient renégocié les loyers versés aux propriétaires investisseurs est une décision de gestion propre aux résidences concernées et n'est pas opposable aux preneurs pour apprécier la commercialité de la résidence,

             La société R. Loisirs fait grief à l'arrêt de ne pas avoir recherché, comme il y était invité si la faillite des quatre établissements concurrents de la station, la reprise de leurs fonds de commerce par de nouveaux exploitants pour une valeur nulle à la suite de leur déconfiture et la nouvelle politique tarifaire de ces repreneurs qui n'étant plus tenus par les mêmes charges, sont en mesure de proposer des prix très inférieurs et de multiplier les tarifs promotionnels, obligeant la société R. Loisirs à s'aligner sur les tarifs pratiqués sur la station et la contraignant à subir un effet de ciseaux entre les loyers indexés qu'elle doit servir à ses bailleurs et ces tarifs, ne constituait pas pour la société R. Loisirs une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité.

          La Cour de Cassation rejette le pourvoi, au visa de l'article L. 145-38 du code de commerce, affirmant que : « ne constitue pas une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité,  la modification en faveur d'entreprises concurrentes, intervenue entre la date de la fixation du loyer et celle de la demande de révision, de conventions auxquelles le bailleur et le locataire sont tiers ; que le fait que quatre autres résidences de tourisme de la station aient renégocié les loyers versés aux propriétaires investisseurs était une décision de gestion, propre aux résidences concernées qui n'était pas opposable aux preneurs pour apprécier la commercialité de la résidence. » (Cass.Civ.3°. 25 Octobre 2018 N° 17-22.129)