A la suite d'un démarchage à domicile, un particulier a conclu un contrat intitulé « plan d'épargne fiscal et patrimonial » avec la société Nexalys, par l'intermédiaire de laquelle il a signé un contrat préliminaire de vente en l'état futur d'achèvement, réitéré devant notaire, portant sur un appartement au prix de 111 800 euros, intégralement financé au moyen d'un prêt.

            La société Nexalys a été placée en liquidation judiciaire. Invoquant un préjudice financier résultant d'une inadaptation de l'opération à sa situation personnelle, le particulier a déclaré entre les mains du mandataire liquidateur, une créance de dommages-intérêts et l'a assigné, ainsi que l'assureur de la société Nexalys, la société Allianz IARD, aux fins de voir juger que la société Nexalys, a manqué à son obligation de conseil, fixer sa créance d'indemnisation à la somme déclarée et condamner la société Allianz à la lui payer ;

         L’assureur a fait valoir   que sa garantie n'était pas acquise au motif que la société CNA Insurance lui avait succédé à compter du 1 janvier 2009 et que la réclamation du 8 avril 2011 était postérieure à cette date, M. F. a attrait celle-ci en la cause, aux fins de garantie, conjointement ou en lieu et place de la première.

      La Cour d'Appel, Lyon, a rejeté la demande contre les assureurs au motif que la société Nexalys a fourni une prestation de conseil en investissement patrimonial aux fins de défiscalisation, et non une prestation d'agent immobilier ;

       La Cour de Cassation, au visa de  l'article 1 de la loi n 70-9 du 2 janvier 1970 ,et de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n 2016-131 du 10 février 2016 « ,… relève de l'activité de transaction immobilière, le fait de prêter son concours, de manière habituelle, même à titre accessoire, à des opérations portant sur la vente de biens immobiliers ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de conditions particulières limitant la garantie ou de clauses d'exclusion, le contrat d'assurance couvrant une activité déclarée de transaction immobilière ou l'ensemble des activités entrant dans le champ d'application de la loi n 70-9 du 2 janvier 1970 ,est susceptible de garantir la responsabilité de l'assuré dans la délivrance de conseils à l'occasion d'une vente immobilière, notamment au titre de conseils en investissement ou en défiscalisation » .( Cass.Civ.I°. 14 Novembre 2018 N° 16-23.730.)