Le locataire principal a sous loué une chambre de l'appartement. Le sous locataire a fait assigner le bailleur principal devant le tribunal d'instance de Nancy aux fins de l'entendre condamner à lui rembourser les sommes indûment perçues au titre de la sous-location.

           Le Tribunal d'instance de Nancy a condamné le bailleur principal à payer au sous locataire, la somme de 5699,88 € avec intérêt légal à compter du 20 janvier 2016, au titre de l'indu de loyer ;

            La Cour de Nancy rappelle l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 qui dispose ce qui suit :

« Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l’autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours. En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d’aucun droit à l’encontre du bailleur ni d’aucun titre d’occupation. Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location.»

          Elle relève ensuite que le loyer payé par le sous locataire pour une chambre est quasi équivalent au loyer versé au bailleur pour tout l’appartement. Cela caractérise une violation de l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989 concernant les conditions financières de la sous-location et dont il se déduit que le loyer du sous-bail ne peut excéder celui du bail principal.

           La Cour rappelle enfin que les dispositions de la loi de 1989, loi d'ordre public de protection des locataires, ne sont pas applicables aux sous-locations à l'exception de celles de l'article 8 ;que La raison d'être de cette dernière disposition est, notamment, de protéger le sous-locataire en prohibant toute possibilité d'enrichissement du locataire principal au regard des conditions financières de la sous-location et ce, au moyen d'un élément de comparaison univoque, vérifiable et indiscutable, à savoir le montant du loyer mentionné dans le bail liant le propriétaire et le locataire principal et payé par ce dernier. C.A. NANCY.18 DU 25 OCTOBRE 2018.N° N°16/02398.)