L’article L131-35, modifié par la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 dispose «  ….qu’il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.

      Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.

     Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition. »

            Le bénéficiaire d’un chèque qui a fait l’objet d’une opposition a assigné le tireur devant un Tribunal de Grande Instance afin d’obtenir la mainlevée de l’opposition.

            Le défendeur a soulevé l’incompétence du tribunal saisi au profit du juge des référés ;

            La Cour d’Appel de Douai a jugé que le Tribunal de Grande Instance était incompétent pour connaître de la demande de mainlevée de l’opposition au paiement du chèque.

            Le demandeur à l’action s’est pourvu en Cassation en arguant de ce que , «  le tribunal de grande instance connaît, au principal, de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction ; qu’en retenant, pour déclarer le tribunal de grande instance incompétent au profit du juge des référés de cette juridiction, que « le juge des référés est [...] seul compétent pour ordonner la mainlevée d’une opposition au paiement d’un chèque », quand la compétence du juge des référés pour connaître, au provisoire, d’une demande de mainlevée de l’opposition au paiement d’un chèque n’exclut pas celle du tribunal de grande instance, juridiction du fond de droit commun, pour statuer au principal sur une telle demande par une décision qui sera revêtue de l’autorité de la chose jugée.

             Bien que bien articulé, ce moyen n’a pas prospérer, la Cour de Cassation a affirmé que le juge des référés est seul compétent pour ordonner, en application de l’article L. 131-35, alinéa 4, du code monétaire et financier, la mainlevée d’une opposition au paiement d’un chèque.( Cass.Com. 5 décembre 2018 N°17-22.658.)