Suivant acte sous signature privée de reconnaissance de dette établi à Stuttgart le 22 juillet 2011, l’époux a emprunté la somme de 80 000 euros ; qu’aucun remboursement n’étant intervenu, un jugement du tribunal de Stuttgart, le 22 février 2013, a condamné ce dernier, au paiement de cette somme avec intérêts. Le débiteur est décédé laissant pour lui succéder son épouse et sa fille;  ces dernières ont renoncé à la succession tant en France qu’en Allemagne ;

            Le jugement allemand ayant été rendu exécutoire en France, le créancier a fait inscrire sur la propriété de Saint-Loup-Géanges une hypothèque provisoire ; qu’il a assigné les consorts Y... en inopposabilité pour fraude de leur renonciation à la succession, en liquidation partage de l’indivision successorale et de la communauté, en licitation de la propriété de Saint-Loup-Géanges et, à titre subsidiaire, en condamnation de l’épouse à lui payer les dettes communes ou reconnaître la faute des défenderesses et les condamner in solidum au paiement de sa créance ;
 
            La Cour d’Appel de Dijon a fait partiellement droit à la demande, en raison de l’adoption du régime de la communauté universelle par les époux ,en précisant, que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres, par un cautionnement ou un emprunt, sauf consentement exprès de son conjoint, ce principe s’appliquant aux époux mariés sous un régime de communauté universelle .

            La Cour de Cassation au visa des articles 1409 et 1524 du code civil, a affirmé que «  .. la communauté se compose passivement, à titre définitif ou sauf récompense, des dettes nées pendant la communauté et de celles résultant d’un emprunt contracté par un époux sans le consentement exprès de l’autre qui doivent figurer au passif définitif de la communauté dès lors qu’il n’est pas établi que l’époux a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel ; que l’attribution de la communauté entière en cas de survie oblige l’époux qui en retient la totalité d’en acquitter toutes les dettes … »

             Elle a donc approuvé la Cour d’Appel d’avoir retenu « ...qu’il n’était pas démontré que la dette avait été contractée dans l’intérêt exclusif de l’époux prédécédé ;que la clause d’attribution intégrale de la communauté au survivant avait été mise en œuvre du fait du décès du conjoint, en a exactement déduit que l’épouse à laquelle était attribuée la totalité de la communauté en pleine propriété, était tenue de la dette entrée en communauté du chef de son conjoint . » (Cass.  5 décembre 2018. N° 16-13.323).