Le divorce a été prononcé entre M. B. et de Mme P. Des difficultés se sont se font jour pour la liquidation et le partage de communauté. Une des difficultés résidaient dans la consistance de la communauté.

               La Cour d'Appel de Douai a jugé que l'actif de la communauté sera augmenté de la plus-value réalisée à l'occasion de la vente de l'immeuble même si c’est un bien propre de M. B.

               La Cour de Cassation, au visa des articles 1401, 1403 et 1406 du code civil ,a rappelé que par l'effet de la subrogation réelle, le prix de vente qui remplace le bien propre cédé est lui-même un propre, ce qui exclut que la plus-value due à l'évolution du marché ou l'érosion monétaire, résultant de cette opération, puisse être assimilée à des fruits et revenus entrant dans la communauté .( Cass.Civ.I°.5 Décembre 2018.N° 18-11.794.)