Le comparateur d’avocats exploité par la société Jurisystem , sous la dénomination « avocat.net », devenu « alexia.fr », proposait des services juridiques en ligne.

            Le Conseil National des Barreaux (C.N.B.), a assigné la société pour pratiques portant atteinte à l’intérêt collectif de la profession et en indemnisation.

            La Cour d’appel de Paris, par arrêt en date du 18 décembre 2015, a retenu que la société Jurisystem, faisait une utilisation illicite du titre d'avocat, se livrait à des pratiques commerciales trompeuses, et exercice illégal de la profession d’avocat.

            La Première Chambre Civile de la Cour de Cassation, par arrêt en date du 11 mai 2017, a retenu l’illégalité des pratiques qualifiées de trompeuses du site avocat.net, mais ne s’est pas prononcé explicitement sur   le principe même du comparateur d’avocats.

            Mais la Cour de Cassation a censuré la Cour d’Appel de Paris d’avoir dit que les pouvaient être tenus   par les règles déontologiques de la profession d’avocat, affirmant seulement pour ceux -ci, le devoir de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente .

            La Cour d’Appel de Paris a été désignée comme Cour de renvoi. Par une décision en date du 18 décembre 2015, la Cour d’appel de Paris a condamnée Jurisystem, pour utilisation illicite du titre d'avocat, pratiques commerciales trompeuses, et exercice illégal de la profession d’avocat.

            La cour d’appel de Versailles, désignée comme Cour de renvoi, par arrêt en date du 07 décembre 2018, a jugé que :

            - La société n’a pas fourni d’information loyale, claire et transparente sur les conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des offres mises en ligne en violation du Code de la Consommation ;

            -  depuis l’arrêt de la cour d’appel du 18 décembre 2015, le service de notation des avocats exploité sur le site alexia.fr présentait un caractère trompeur en ce qu’il délivrait une information qui n’était ni loyale, ni claire ni transparente. En revanche, depuis le 18 décembre 2015, les pratiques du site ne peuvent plus être qualifiées de trompeuses, le système de notation et de comparaison ayant été supprimé. (CA, 7 déc. 2018, N° 17/05324.)