Des travaux de surélévation avec aménagement des combles d’une maison d’habitation ont été confiés à la société AJ construction, assurée auprès de la société Aviva assurances. Des infiltrations d’eaux pluviales étant apparues, la société AJ construction a assigné en garantie son assureur.

            La Cour d’Appel de Toulouse a dit et jugé que la société Aviva assurances ne doit pas sa garantie, au motif que le contrat d’assurance liant la société Aviva assurances et la société AJ construction avait pour objet une activité de « contractant général, unique locateur d’ouvrage avec le maître de l’ouvrage, dans le cadre de l’aménagement de combles et greniers selon le procédé Harnois, assumant la maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution et tout ou partie de l’exécution des travaux » ;que les parties avaient entendu limiter la garantie de l’assureur en sorte que le recours au procédé Harnois contenu dans la clause relative à l’objet du contrat ne constituait pas une simple modalité d’exécution de l’activité déclarée mais bien cette activité elle-même.

            La société AJ construction se pourvoit en cassation  faisant grief à l’arrêt de dire que la société Aviva assurances ne doit pas sa garantie, alors,  que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos des travaux de bâtiment, doit être couverte par une assurance ; que tout contrat d’assurance souscrit par une personne assujettie à l’obligation d’assurance est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l’article A. 243-1 du code des assurances ; qu’il en résulte qu’aucune stipulation d’un contrat d’assurance ne peut avoir pour effet d’amoindrir d’une manière quelconque le contenu de ces garanties et que toute clause d’un contrat d’assurance faisant échec aux règles d’ordre public relatives à l’étendue de l’assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction doit être réputée non écrite ; que si la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur, la clause limitant la garantie des travaux réalisés, dans ce secteur d’activité, par une personne assujettie à l’obligation d’assurance à ceux effectués selon des modalités d’exécution particulières, fait échec aux règles d’ordre public relatives à l’étendue de l’assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et doit, par suite, être déclarée non écrite.

            La Cour de Cassation rejette le pourvoi ,approuvant l’arrêt attaqué d’avoir   exactement retenu « ..qu’au regard de la réalisation de ce type de travaux, conformément à des techniques particulières nécessitant des compétences spécifiques, que l’entrepreneur était supposé détenir à la date de la souscription de son contrat d’assurance, les parties avaient entendu limiter la garantie de l’assureur, en sorte que le recours au procédé Harnois contenu dans la clause relative à l’objet du contrat, ne constituait pas une simple modalité d’exécution de l’activité déclarée, mais cette activité elle-même . » (Cass.Civ.3°.Arrêt  30 janvier 2019.N° 17-31.121.)