Interpellé lors d’un contrôle routier au cours duquel il a déclaré l’identité de son frère, M. X... a été poursuivi, après la découverte de près de 20 000 euros en espèces et plus de quatre kilos de cannabis, selon la procédure de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel.

             Le tribunal ,a  tout d’abord, ordonné le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure et placé l’intéressé en détention provisoire, puis, à l’audience de renvoi, après avoir informé les parties qu’il envisageait le renvoi du dossier au ministère public, en vue de l’ouverture d’une information judiciaire, et recueilli les réquisitions de la partie poursuivante, puis a ordonné, en application de l’alinéa 3 de ce texte, le maintien en détention provisoire du prévenu jusqu’à sa comparution devant un juge d’instruction ;

            Le jour-même, M. X... a été mis en examen par le juge d’instruction qui a saisi le juge des libertés et de la détention provisoire, lequel a placé l’intéressé, après qu’il a demandé un délai pour préparer sa défense, sous mandat de dépôt à durée déterminée ; Après ce délai, le juge des libertés et de la détention a ordonné son placement en détention provisoire ; que M. X... a relevé appel de cette décision ;

            Le prévenu reprochait au tribunal d’avoir ordonné son maintien en détention provisoire, en l’absence d’un débat contradictoire préalable et d’une motivation conforme aux exigences prévues par l’article 144 du code de procédure pénale.

            La Cour d’Appel a énoncé  l’arrêt que les dispositions des alinéas 2 et 3 de l’article 397-2 du code de procédure pénale ne font pas obligation au tribunal, saisi selon la procédure de comparution immédiate, lorsqu’il renvoie le dossier au procureur de la République, de procéder à un nouveau débat sur le maintien en détention provisoire au regard des dispositions de l’article 144 du code de procédure pénale, puisque c’est par l’effet de la loi que le prévenu doit comparaître le jour-même devant le juge d’instruction, faute de quoi, il est remis en liberté d’office .

            La Cour de Cassation approuve cette décision en affirmant que : « le maintien en détention ordonné à l’issue d’une procédure de comparution immédiate en application de l’article 397-2 du code de procédure pénale, qui a pour effet de maintenir la personne poursuivie sous-main de justice jusqu’à sa comparution, le jour-même, devant un juge d’instruction, échappe aux prescriptions de l’article 144 du même code. » (Cass.Crim. 5 février 2019. N°17-85.736)