Mis en examen pour vol qualifié et placé sous mandat de dépôt, M. X... a été libéré sous contrôle judiciaire, le 21 décembre 2017 ;En raison de la révocation de ce contrôle, il a de nouveau été placé en détention provisoire, à compter du 4 octobre 2018, par ordonnance du juge des libertés et de la détention dont il a interjeté appel .

        La Chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de Montpellier pour écarter l’exception de nullité de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant la révocation du contrôle judiciaire de M. X... et son placement en détention provisoire énonce que l’absence au débat contradictoire préalable à cette décision de l’avocat désigné par le mis en examen pour l’assister tout au long de la procédure , n’a pas porté atteinte aux droits de la défense, ce dernier ayant été assisté par un avocat de permanence, qui a pu consulter la procédure, s’entretenir avec lui, n’a formulé aucune remarque particulière et n’a pas sollicité un délai supplémentaire pour préparer sa défense .

        La Chambre Criminelle a rappelé les dispositions précises des articles 145 et 141-2 du code de procédure pénale, pour affirmer que l’avocat choisi par le mis en examen, doit être avisé des actes de la procédure, notamment d’un débat contradictoire sur l’éventuel placement en détention provisoire de son client après révocation de son contrôle judiciaire antérieurement ordonné.

        Puis elle a censuré la Chambre de l’instruction, qui, « sans constater que le juge des libertés et de la détention, avant de faire appel à l’avocat de permanence, s’était trouvé dans l’impossibilité de joindre l’avocat désigné par le mis en examen ou avait relevé l’empêchement de ce dernier, la chambre de l’instruction a méconnu les textes applicables… » (Cass.Crim.13 février 2019.N° 18-86.559.)