Par requête déposée le 7 septembre 2006, Mme Y..., divorcée Z..., a saisi la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) pour obtenir la désignation d'un médecin expert aux fins d'évaluer son préjudice à la suite des agressions dont elle disait avoir été victime de la part de son époux l[...], ainsi que le paiement d'une somme provisionnelle

            Par un arrêt en date du 14 mai 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a consacré le droit à indemnisation de Mme Y... en reconnaissant qu'elle avait été victime d'agressions lui permettant de prétendre à une indemnisation, une expertise étant par ailleurs ordonnée pour évaluer les conséquences médico-légales de l'agression .

            Par jugement du 4 juin 2013, le tribunal correctionnel a relaxé M. Z... du chef des violences volontaires commises sur la personne de son épouse, les [...], et a débouté Mme Y... de ses demandes formées en qualité de partie civile ; que cette décision a été confirmée par arrêt rendu le 17 septembre 2014, sur intérêts civils, le pourvoi contre cet arrêt étant déclaré non admis le 4 mars 2015 ;

            A la suite du dépôt du rapport d'expertise, Mme Y... a obtenu une indemnisation par  la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions pénales près le tribunal de grande instance de Marseille (la CIVI).

            La Cour d’Appel Aix-en-Provence a infirmé cette décision et débouté Mme Y... de ses demandes fondées sur l'article 706-3 du code de procédure pénale, au motif que  que le  jugement de relaxe rendu le 4 juin 2013 par le tribunal correctionnel de Marseille ,et l’ arrêt confirmatif du 17 septembre 2014 , ont  rejeté l'action civile de la victime ;qu’ainsi la matérialité des faits allégués à l'encontre de M. Z... n'était pas établie, en raison des décisions pénales de relaxe au profit du mari .

            l’épouse s’est pourvue en cassation soutenant que  l'article 706-3 du code de procédure pénale, institue un régime autonome de réparation, qui répond à des règles propres, que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction, peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne ; qu'il importe peu que l'auteur de l'infraction soit resté inconnu ou qu'une personne poursuivie ait pu être relaxée .

            La Cour de Cassation rejette le pourvoi au motif que , d'une part, que l'autorité de la chose jugée ne pouvant être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice, et d'autre part, que les décisions pénales ayant au civil autorité absolue à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été jugé, quant à l'existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel ce fait est imputé, c'est à bon droit que la cour d'appel a, en raison de la décision postérieure du juge pénal prononçant la relaxe de M. Z..., écarté l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du 14 mai 2008 reconnaissant le droit à indemnisation de Mme Y... .(Cass.Civ.2°.17 Janvier 2019  N° 18-10.350. )