Le Conseil constitutionnel a été saisi le 10 janvier 2019 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 139 du 10 janvier 2019), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité , relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa du paragraphe II de l'article 885 V bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

            La requérante reproche à ces dispositions d'inclure dans le revenu en fonction duquel est plafonné l'impôt de solidarité sur la fortune le montant brut des plus-values réalisées par le contribuable, sans leur n’appliquer ni abattement pour durée de détention, ni aucun autre correctif tenant compte de l'érosion monétaire affectant leur valeur réelle. Ces dispositions auraient, dès lors, pour effet de majorer artificiellement les revenus pris en compte pour le calcul du plafonnement. Il en résulterait une méconnaissance des capacités contributives des redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune et donc une rupture d'égalité devant les charges publiques.

            Pour retenir la recevabilité le Conseil Constitutionnel a retenu que :

            Selon les dispositions combinées du troisième alinéa de l'article 23-2 et du troisième alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, le Conseil constitutionnel ne peut être saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à une disposition qu'il a déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une de ses décisions, sauf changement des circonstances.

             Dans sa décision du 29 décembre 2012 mentionnée ci-dessus, le Conseil constitutionnel a spécialement examiné l'article 885 V bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 2012. Il a jugé conformes à la Constitution, dans les motifs et le dispositif de cette décision, les dispositions de cet article contestées par la requérante dans la présente question prioritaire de constitutionnalité.

             Toutefois, depuis cette déclaration de conformité, le Conseil constitutionnel a énoncé, dans sa décision du 22 avril 2016 mentionnée ci-dessus, une réserve d'interprétation selon laquelle la soumission au barème progressif de l'impôt sur le revenu, à compter du 1er janvier 2013, des plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés ne saurait priver les plus-values placées en report d'imposition avant cette date, qui ne font l'objet d'aucun abattement sur leur montant brut, de l'application d'un coefficient d'érosion monétaire pour la période comprise entre l'acquisition des titres et le fait générateur de l'imposition. Cette décision constitue un changement des circonstances justifiant le réexamen des dispositions contestées.

              Pour rejeter la requête le Conseil Constitutionnel a retenu que :

             Selon l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». En vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

             En premier lieu, l'impôt de solidarité sur la fortune ne figure pas au nombre des impositions sur le revenu. En instituant cet impôt, le législateur a entendu frapper la capacité contributive que confère la détention d'un ensemble de biens et de droits. Les dispositions contestées n'ont ainsi pas pour objet de déterminer les conditions d'imposition des plus-values, mais les modalités selon lesquelles ces plus-values sont prises en compte dans les revenus en fonction desquels est plafonné l'impôt de solidarité sur la fortune.

             En second lieu, en prenant en compte, dans le calcul de ce plafonnement, les plus-values à hauteur de leur montant brut, le législateur a intégré aux revenus du contribuable des sommes correspondant à des revenus que ce dernier a réalisés et dont il a disposé au cours de la même année.

             Par conséquent, le fait que les dispositions contestées incluent dans ces revenus les plus-values réalisées par le contribuable, sans prendre en compte l'érosion monétaire entre la date d'acquisition des biens ou droits et celle de leur cession, ne méconnaît pas l'exigence de prise en compte des facultés contributives résultant de l'article 13 de la Déclaration de 1789.

            Le grief tiré de la violation du principe d'égalité devant les charges publiques doit ainsi être écarté. Les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent donc être déclarées conformes à la Constitution. (Cons.Const. N° 2019-769. QPC du 22 mars 2019.J.O. 23 MARS 2019. N° 70.)