M. Michel de B. de C. de W. et Maria C., son épouse, ont vendu, au prix de 475 000 €, un lot de copropriété composé d'un appartement de cinq pièces principales, mais avec cette particularité qu'il comprend deux wc dont l'un situé dans une tourelle ou clocheton, ainsi que d'un grenier et d'une cave, situé au deuxième étage d'un immeuble [...] et [...], à M. Jacques M., par un acte reçu en la forme authentique le 30 janvier 2012 par Me Philippe G., notaire à Nantes, avec la participation de Me Marie V.-T., notaire à La Baule, assistant de l'acquéreur, à la suite d'un avant-contrat sous seing privé conclu par les parties le 25 octobre 2011 par l'entremise de la société B. Immobilier.

            Ayant, selon lui, découvert après la vente des désordres d'une ampleur insoupçonnée, à savoir l'insalubrité de la tourelle, un dégât des eaux en provenance de la couverture de l'immeuble survenu dans un autre appartement de l'immeuble vendu par les époux de W. à des tiers, occasionnant un contentieux contre la copropriété, la présence de mérule dans les caves, et un défaut de branchement de l'alimentation en eau de l'appartement acquis, M. Jacques M. a, le 22 juillet 2013, fait assigner les époux de W., Me Marie V.-T. et la Scp Pierre-André et Marie V.-T. devant le tribunal de grande instance de Nantes pour obtenir la résolution de la vente pour vices cachés et l'indemnisation de ses préjudices.

            La Cour de Rennes a déboutés de toutes ses demandes M. Jacques M , au motif que circonstances de fait qu'entre l'avant-contrat et la vente définitive, l'acheteur avait été informé des désordres affectant l'immeuble et néanmoins poursuivi l'opération. Mais elle retenu la responsabilité du notaire pour avoir « manqué à son devoir de conseil et d'information en ne transmettant pas à l'acquéreur les documents afférents aux désordres litigieux, reçus du notaire instrumentaire avant la vente ». « Dès lors, il lui a fait perdre une chance de renoncer à l'acquisition ou de la conclure à un moindre prix ».

            La Cour de Cassation, en affirmant que , « les conséquences d'un engagement librement souscrit et déclaré valable ne constituent pas un préjudice réparable »,a censuré l’arrêt déféré ,qui n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, selon lesquelles l’acquéreur avait été informé des désordres affectant l’immeuble avant la signature de l’acte authentique, violant ainsi l’article 1382 du Code civil devenu l’article 1240 du Code civil.( Cass.Civ.I°.  10 avr. 2019, N° 18-14.987.  JurisData n° 2019-005539. )