Mme L. et M. R. ont fait délivrer à Mme D., sur le fondement d’un protocole d’accord transactionnel homologué par un président d’un tribunal paritaire des baux ruraux, une sommation de déguerpir de parcelles de terrain agricole sur lesquelles portait ce protocole, puis ont fait établir un procès-verbal de reprise des lieux .  Mme D. les a assignés devant un juge de l’exécution en nullité de la sommation et du procès-verbal et en restitution de la jouissance des parcelles, en soutenant qu’ils ne disposaient pas d’un titre permettant son expulsion ;

            La cour d'appel de Reims a fait droit l à la demande de Mme D.  mais a rejeté la demande de restitution de la jouissance des parcelles, au motif que celle-ci Mme D. ne justifie pas d’un titre d’occupation toujours valable lui permettant de réintégrer les lieux dont elle a été illégalement expulsée .

            La Cour de Cassation  a fait droit au pourvoi ,au visa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire ,qui dispose que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu’ainsi que le juge de l’exécution, après avoir annulé la mesure d’expulsion, ne peut rejeter la demande de réintégration pour un motif tiré de l’absence de droit d’occupation de la personne expulsée.( Cass.Civ.2°. 16 Mai 2019.N°18-16.934 .)