Sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Banque populaire grand Ouest, venant aux droits de la société Banque populaire Atlantique (la banque) à l'encontre de la société Kingsay’s paddock (la société), un jugement d'un juge de l'exécution a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance de la banque, annulé la procédure de saisie immobilière et ordonné sa mainlevée.

             La Cour d’Appel a confirmé ce jugement d’orientation. Après un premier pourvoi de la Banque, cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions (2e Civ., 7 avril 2016, pourvoi n° 15-11.370) .

             La banque a saisi la cour d’appel de Rennes, juridiction de renvoi ,qui, après avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription du commandement de payer, déclaré irrecevable la contestation relative à la caducité du commandement, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, déclaré irrecevable la contestation relative à l’absence d’exigibilité de la dette, rejeté la demande tendant au prononcé de la déchéance des droits aux intérêts, dit que la banque disposait d’une créance certaine, liquide et exigible et agissait en vertu d’un titre exécutoire et dit que la saisie pratiquée portait sur des droits saisissables, a renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution afin qu’il fixe le montant de la créance du poursuivant et détermine les modalités de la vente de l’immeuble saisi .

            Un deuxième pourvoi a été formé, cette fois par le saisi. La Cour de Cassation, au visa des articles R. 322-15, R. 322-18 et R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, a jugé qu’il lui appartenait à la Cour d’Appel, de déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée, et de mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. ( Cass.Civ.2°. 16 Mai 2019 N° 18-10.033)