Jusqu’à présent les conditions d’exonération de la responsabilité des Compagnies aériennes, bénéficiaient d’une certaine souplesse en jurisprudence européenne. En effet la notion de « circonstance extraordinaire », qui permet l’exonération, n’est pas en la matière synonyme de force majeure.

            La « circonstance extraordinaire », peut être accueillie même que l'événement en cause n’est pas imprévisible. Seule compte le caractère extérieur à l'activité du transporteur.

            C’est avec surprise et soulagement que l’on peut lire dans l’arrêt rendu le 4 avril 2019, par la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), que le transporteur aérien devait, même en cas de « circonstance extraordinaire », démontrer qu'il a mis en œuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont il disposait, afin d'éviter le retard pour les passagers.

            L'espèce, était relative à l'endommagement d'un pneumatique causé par la présence d'une vis sur la piste de décollage que la compagnie allemande Germanwings,qui a provoqué un retard de plus de trois heures.

            La Cour de Justice de l’Union Européenne, a retenu que l’accident en lui-même était bien étranger à « l'exercice normal de l'activité du transporteur », et qu'il échappait en outre à la maîtrise effective de celui-ci. Mais elle  a rajouté que la Compagnie aérienne devait « démontrer qu'elle  a mis en œuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers suffisant, afin d'éviter que le remplacement du pneumatique endommagé par un objet étranger (...) ne conduise audit retard important du vol concerné », en précisant   que de nos jours, « les transporteurs aériens sont en mesure de disposer dans les aéroports qu'ils desservent, y compris dans ceux qui ne constituent pas leurs sites principaux, de contrats de remplacement de leurs pneumatiques conclus avec des sociétés de maintenance aérienne et qui leur assurent un traitement prioritaire dans le remplacement desdits pneumatiques ». (CJUE. 3e ch. 4 avr. 2019. Aff. C-501/17, Germanwings GmbH c/ Wolfgang Pauels. JurisData n° 2019-005710.)