La société civile immobilière Strasbourg soixante (la société) a été déclarée adjudicataire de biens immobiliers dépendant de l'indivision existant entre Mme P., ayant droit dans la succession de son conjoint d'un quart en pleine propriété et de la totalité en usufruit, et son beau-fils, M. S., nu-propriétaire des trois quarts de la succession.

             Une ordonnance a condamné Mme P. à payer une indemnité d'occupation à la société civile immobilière Strasbourg. Cette dernière a fait pratiquer une saisie-attribution sur la portion du prix correspondant à la valeur de l’usufruit, à concurrence du montant de sa créance, entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, séquestre du prix d’adjudication.

            La Cour d’Appel de Paris, au visa des articles 578, 621, alinéa 1 et 815-17 du code civil, a  ordonné la mainlevée de la saisie au motif que les créanciers personnels d'un indivisaire, ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis ;qu’en l’espèce la société saisissante , est créancière personnelle de Mme P et non de la succession, qu’elle ne pouvait alors saisir les fonds dépendant de l'indivision et devait attendre le partage .

            La Cour de Cassation, au visa des articles 578, 621, alinéa 1 et 815-17 du code civil ,a censuré cette décision ,jugeant au contraire que, par suite de la vente de l'immeuble, Mme P. avait, sur le prix total, un droit propre à la portion correspondant à la valeur de son usufruit, sur laquelle la saisie pouvait être valablement pratiquée.( Cass.Civ.I°. 15 Mai 2019. N° 18-12.779.)