Une femme divorcée, créancière d'une prestation compensatoire, a déclaré au passif sa créance au passif du mari, qui a été mis en liquidation judiciaire. Puis elle s'est désistée de sa déclaration, et a saisi le juge-commissaire d'une requête afin d'obtenir, sur les fonds détenus par le liquidateur, le paiement d'une provision à valoir sur cette créance.

            La Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a jugé que la créance alimentaire de Mme A.-G. ne pouvait pas être recouvrée sur les sommes et actifs soumis au dessaisissement.

            La créancière s’est pourvue en cassation en soutenant que  la cour d'appel a violé l'article L. 622-7 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n 2008-1345 du 18 décembre 2008, ensemble l'article L. 622-24 du même code, au motif que les interdictions de payer qui concernent les créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective ne sont pas applicables aux créances alimentaires, qui doivent être payées sans devoir être déclarées au passif du débiteur ; que ce paiement peut être réalisé sur l'ensemble des fonds du débiteur, même sur ceux affectés à la procédure collective.

            La Cour de Cassation a rejeté cette argumentation , affirmant au contraire  que la créance née d'une prestation compensatoire, qui présente, pour partie, un caractère alimentaire, si elle échappe à la règle de l'interdiction des paiements, demeure soumise à celle de l'interdiction des poursuites ; que, dès lors, en cas de liquidation judiciaire de son débiteur, elle doit, en principe, être payée hors procédure collective, c'est-à-dire sur les revenus dont celui-ci conserve la libre disposition, ou être recouvrée par la voie de la procédure de paiement direct ou de recouvrement public des pensions alimentaires, sans que son règlement puisse intervenir sur les fonds disponibles dans la procédure ;

            La Cour de Cassation précise encore  que le créancier d'une prestation compensatoire peut cependant, et en outre, être admis aux répartitions, mais à la condition qu'il ait déclaré sa créance, comme il en a la faculté, la participation d'un créancier à la distribution de sommes par le liquidateur étant subordonnée à la déclaration de sa créance, sauf dérogation légale expresse, laquelle ne résulte pas de la simple absence de soumission des créances alimentaires aux dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce; qu'ayant relevé que Mme A. avait renoncé à la déclaration de sa créance pour saisir le juge-commissaire d'une demande de provision à valoir sur le montant de celle-ci payable sur les fonds détenus par le liquidateur, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté cette demande .( Cass. Com. 13 juin 2019.N° 17-24.587. JurisData n° 2019-009961.)