M. Christian C.  affilié au régime de prévoyance n°5289/58920/20100 souscrit par son employeur, la société SAS OGIC LYON RHONE ALPES, auprès de GROUPAMA GAN VIE  est décédé le 20 septembre 2014.

            La Société GAN ASSURANCES, délégataire de gestion, a constaté que, sur le bulletin d'affiliation, à l'emplacement de l'attribution particulière du bénéficiaire était collé un post it sur lequel était écrit : «Mme Catherine F. née le 24/12/1963 à [...]».

            Ne pouvant établir si l'auteur de ce post-it était bien M. Christian C., la compagnie GAN ASSURANCES a demandé par courrier du 14 novembre 2014 à son fils unique, Maxence C., bénéficiaire subséquent, son accord pour régler le capital à Mme Catherine F..

            Ce dernier a confirmé l'écriture de son père mais contesté la validité de la clause bénéficiaire et revendiqué le versement du capital décès à son profit.

            Mme F. a assigné en référé la compagnie GAN ASSURANCES pour la voir condamner à lui verser le montant du capital décès.

            Par ordonnance du 14 septembre 2015, le juge des référés a relevé l'existence d'une contestation sérieuse et renvoyé Mme F. à mieux se pourvoir. Cette dernière a alors fait délivrer assignation, en date du 9 octobre 2015, à M. C. et à la Compagnie GROUPAMA GAN VIE, aux fins de voir cette dernière condamnée à lui verser la somme de 283 989 € au titre du capital décès prévu par le contrat collectif de prévoyance n°5289/58920/20100 et à lui communiquer les conditions particulières du contrat afin de vérifier que le capital décès s'élève bien à cette somme.

            Par jugement du 10 octobre 2017, le Tribunal de Grande Instance de LYON a débouté Mme F. et       M. C. de l'ensemble de leurs demandes et laissé à chaque partie la charge de ses dépens. Les deux ont interjeté appel.

            La Cour d’Appel de Lyon a jugé  qu'en dehors du post-it litigieux, il n'est versé aux débats aucun autre élément attestant de la volonté du de cujus quant au bénéficiaire du capital décès prévu aux termes du contrat collectif de prévoyance souscrit à son profit par son employeur auprès de la société GROUPAMA GAN VIE ;qu'il convient de constater que le de cujus a laissé en blanc la clause du contrat 'attribution particulière du bénéficiaire et n'a coché aucune case ; que le pot-it, fait qu'il soit bien de l'écriture du défunt, n'est pas contesté, que cependant non signé et daté, il ne comporte aucune mention le rattachant de façon certaine au contrat litigieux ; que la décision déférée est confirmée en ce qu'elle a débouté Mme Catherine F. de sa demande d'attribution du capital concerné.

            La Cour d’Appel a en conséquence confirmer l’attribution du capital s'élevant à 283 989 euros à son fils unique M. Maxence C. en application des conditions générales dudit contrat, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 décembre 2014, le présent litige ayant pu être évité par une plus grande vigilance de la société d'assurance,

            Cette juridiction a aussi retenu la faute de la compagnie d’assurance sur un fondement délictuel, lui reprochant de  ne pas s’être assuré, dès la réception du contrat, , d’une volonté de l'assuré de modifier la clause bénéficiaire type du contrat ;qu'en raison de cette carence fautive, Mme Catherine F. a perdu une chance sérieuse, n'étant pas contesté qu'elle entretenait une communauté de vie depuis plusieurs années avec le de cujus, d'être bénéficiaire dudit contrat qu'il y a lieu de fixer à 20% ; que la société GROUPAMA GAN VIE est par conséquent condamnée à lui payer la somme de 56 798 euros.( C.A. Lyon., 21 Mai 2019 .N° 17/07704.)