Mmes N., Sarah et Elodie G., et MM. Daniel, Michel et Alexandre G. ont assigné en expulsion M. B., Mme M. et M. S., ainsi que les autres occupants de leur parcelle.

            La Cour d'Appel a retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite, et ordonné l'expulsion des occupants et l'enlèvement d'ouvrages et de caravanes installés sur le terrain,

            M. B., Mme M. et M. S. font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, par refus d'application, les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 809 du code de procédure civile.

            La Cour de Cassation rejette le pourvoi , affirmant que, l'expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l'ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l'occupant, protégé par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l'atteinte portée au droit de propriété ; qu'ayant retenu à bon droit que, le droit de propriété ayant un caractère absolu, toute occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant aux propriétaires d'obtenir en référé l'expulsion des occupants.( Cass. Civ.3°. 4 Juillet 2019.N° 18-17.119).