L’alinéa 2 de la loi 6 juillet 1989 dispose que « le délai de préavis applicable au congé est de trois mois, lorsqu'il émane du locataire, et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier. »

            Mme Y..., locataire, depuis le 23 septembre 2015, d’un logement appartenant à M. X..., lui a notifié congé avec un délai de préavis d’un mois . Postérieurement à la résiliation du bail, la locataire a saisi la juridiction de proximité, en restitution du dépôt de garantie. Le bailleur a sollicité l’application d’un délai de préavis de trois mois.

            La juridiction de proximité d’Angers a jugé que le préavis réduit à un mois ne semble pas pouvoir être contesté, quand bien même le justificatif fourni a été remis tardivement au bailleur, le locataire ayant produit une lettre de la société d’HLM Logiouest, dans laquelle il était indiqué que l’attribution d’un logement par cet organisme « lui donne droit à un préavis d’un mois ».

            La Cour de Cassation a rappelé que le locataire, souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° du texte précité, précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé ; qu’à défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois ;

            La juridiction de proximité d’Angers a jugé que le préavis réduit à un mois ne semble pas pouvoir être contesté, quand bien même le justificatif fourni a été remis tardivement au bailleur, le locataire ayant produit une lettre de la société d’HLM Logiouest, dans laquelle il était indiqué que l’attribution d’un logement par cet organisme « lui donne droit à un préavis d’un mois ».

            La Cour de Cassation a rappelé que le locataire, souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° du texte précité, précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé ; qu’à défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.

            En conséquence la Cour de Cassation précise très clairement que , faute pour le locataire qui souhaite bénéficier d’un délai de préavis réduit ,doit préciser le motif invoqué et en justifier au moment de l’envoi de la lettre de congé.( Cass. Civ.3°. 11 avril 2019. N°18-14.256.)