Par un arrêté du 26 juin 2006, le préfet du Loiret a délivré à l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) du Loiret un permis de construire en vue de la restructuration et de la réhabilitation de 5 logements et de la création de 6 logements sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Fleury-les-Aubrais.

            La cour administrative d'appel a annulé pour excès de pouvoir cet arrêté, par un arrêt du 28 octobre 2008 devenu définitif. Le maire de Fleury-les-Aubrais, par un arrêté du 12 juin 2009, a délivré à l'OPAC devenu l'office public de l'habitat LogemLoiret un permis de régularisation, qui a été annulé par un jugement du tribunal administratif d'Orléans du 29 avril 2011 devenu définitif

            . Les travaux ayant toutefois été réalisés, M. et Mme C..., propriétaires d'un appartement voisin du projet litigieux, ont saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de la commune de Fleury-les-Aubrais, à leur verser une indemnité en réparation des préjudices résultant de la délivrance d'autorisations de construire illégales.

             Leur demande a été rejetée par un jugement du 3 novembre 2016. La cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'ils ont formé contre ce jugement par un arrêt du 4 décembre 2017, contre lequel ils se pourvoient en cassation.

            Le Conseil d’Etat a jugé que les tiers à un permis de construire illégal peuvent rechercher la responsabilité de la personne publique au nom de laquelle, a été délivré le permis, si le projet de construction est réalisé. Ils ont droit, sous réserve du cas dans lequel le permis a été régularisé, à obtenir réparation de tous les préjudices qui trouvent directement leur cause dans les illégalités entachant la décision ; qu’à cet égard, la perte de valeur vénale des biens des demandeurs constitue un préjudice actuel susceptible d'être indemnisé, sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'ils ne feraient pas état d'un projet de vente. (C.E. 24 Juillet 2019. N° 417915)