Le 26 juillet 2022, à 16h15, M. [V] [B], qui faisait l'objet de surveillances dans le cadre d'une enquête préliminaire, a été interpellé alors qu'il sortait d'une voiture.Les enquêteurs ont procédé à la fouille du véhicule à 16h25, en présence de M. [B] et d'un officier de police judiciaire, puis, à partir de 16h45, à la perquisition de son domicile.
Les juges du premier degré ont rejeté les exceptions de nullité soulevées par le prévenu et l'ont déclaré coupable des chefs susvisés.
M. [V] [B se pourvoit en cassation faisant valoir ,que tant la perquisition de son domicile que la fouille de son véhicule étaient nulles. ;
La Cour de cassation a rejeté le moyen de nullité de la perquisition ,en relevant que les premiers juges précisent que le fait que l’ assentiment ait été rédigé, pour des raisons évidentes de sécurité, juste après l'entrée dans le logement plutôt que sur la voie publique, ne constitue pas une irrégularité ;qu’n se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes applicables.
Sur le second moyen , la Cour de Cassation, a affirmé qu’il résulte de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et qu'il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, poursuit un des buts légitimes prévus audit article ; que selon l’article 76 du code de procédure pénale, durant l'enquête préliminaire, les perquisitions et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez qui l'opération a lieu ;qu’un véhicule, sauf s'il est spécialement aménagé à usage d'habitation et effectivement utilisé comme résidence, ne constitue pas un domicile .(Cass., Crim., 5 janvier 2021, pourvoi n° 20-80.569, publié au Bulletin).
Cependant la Haute juridiction a affirmé que la fouille d'un véhicule, par l'intrusion dans l'intimité de la vie privée qu'elle permet, est assimilable à une perquisition ; que sauf si un texte l'autorise expressément, elle ne peut être effectuée qu'avec l'assentiment du propriétaire ou conducteur du véhicule recueilli dans les conditions prescrites par l'article 76 du code de procédure pénale ; qu’ainsi l'ingérence dans la vie privée qui résulte de la fouille d'un véhicule étant, par sa nature même, moindre que celle résultant d'une perquisition dans un domicile, il appartient au requérant d'établir qu'un tel acte lui a occasionné un grief.
Mais la Cour de Cassation, tout en donnant tort aux premiers juges d’avoir énoncé que la fouille du véhicule pouvait être opérée sans l'assentiment exprès du conducteur, a cependant rejeté le pourvoi, car aucun grief n’avait été ni allégué, ni démontré. Cass. Crim..16 janv. 2024.N° 22-87.593. JurisData N° 2024-000335 .)
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