Le GAEC des Marcassins a confié à la société P., ayant fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, assistée de ses mandataire et administrateur judiciaires et assurée auprès de la société Gan assurances (la société Gan), la construction d'un bâtiment agricole.

            Après interruption des travaux, le GAEC des Marcassins et deux de ses membres, MM. André et Christophe B., ont, après expertise, assigné la société P. et son assureur en réfection de la charpente et indemnisation.

            Pour rejeter la demande de garantie de la société P. contre la société Gan, la Cour d’Appel de RIOM retient que la clause d’exclusion est claire et précise, que l'ensemble de la charpente métallique n'est pas conforme aux règles de l'art, du fait du sous-dimensionnement de ses pièces et d'une mauvaise conception de certains de ces constituants , et que ces anomalies manifestes constituent de la part d’une société spécialisée une inobservation consciente et délibérée des règles de l'art, telles que définies par l'expert à défaut de normes en la matière .

           La Cour de Cassation censure cet arrêt  au motif que la clause d’exclusion alléguée ,visant les dommages résultant d’une méconnaissance intentionnelle, délibérée ou inexcusable des règles de l’art et normes techniques applicables dans le secteur d’activité de l’assuré est tellement générale qu’elle  ne permettait pas à  l’assuré de déterminer avec précision l’étendue de l’exclusion en l’absence de définition contractuelle de ces règles et normes et du caractère volontaire ou inexcusable de leur inobservation.( Cass.Civ.3°. 19 Septembre 2019. N° 18-19.616 )