La société Jules Verne n 8, propriétaire de locaux à usage commercial, a notifié à la société Sadef, locataire, un congé comportant refus de renouvellement et offre de paiement d’une indemnité d’éviction. La société locataire a saisi le tribunal en paiement d’une indemnité d’éviction. La société bailleresse a exercé son droit de repentir en proposant certaines modifications au bail initial.

            La Cour d’Appel de Rennes a validé l’exercice du droit de repentir et rejeter la demande de la société Sadef, l’arrêt retient que, si le bail initial stipule une clause-recette, déterminant le loyer en fonction du chiffre d’affaires du preneur, l’offre du bailleur de substituer à cette stipulation une clause de loyer fixe dans le bail renouvelé n’est pas de nature à entacher la validité du repentir exercé par le bailleur.

            La société locataire s’est pourvu en cassation reprochant à l’arrêt d’avoir validé le droit de repentir et de l’avoir déboutée de sa demande en fixation de l’indemnité d’éviction.

            La Cour de Cassation, au visa des articles L. 145-58 et L. 145-59 du code de commerce valide le droit de repentir mis rappelle que l’exercice par le bailleur de son droit de repentir, emporte renouvellement du bail, et ne peut comporter la proposition d’un nouveau bail incluant une modification substantielle des modalités de fixation du loyer.( Cass.Civ. 3°.12 Septembre 2019 N°8-18.218.)