La société Les Chênes a confié à la société Castel et Fromaget l’édification d’un hangar à structure métallique ; qu’après expertise, elle l’a assignée en indemnisation de préjudices résultant de désordres affectant le bâtiment ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

            La Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a condamné la société Castel et Fromaget au paiement de la somme de 18 000 euros au titre des travaux de reprise,en limitant la condamnation au titre du préjudice locatif, au motif  que la société Les Chênes n’a pas la qualité de non-professionnel, au sens l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016 ,puisque, même si elle a pour objet la location de biens immobiliers, son gérant est également celui d’une société ayant pour objet la réalisation de travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre et que, dès lors, elle ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation sur les clauses abusives .

            La Cour de Cassation censure cette dernière argumentation en affirmant qu’une personne morale est un non-professionnel, au sens du  texte visé , lorsqu’elle conclut un contrat n’ayant pas de rapport direct avec son activité professionnelle, et non de celle de son représentant légal.( Cass.Civ.3°.17 Octobre 2019.N°18-18.469.)