Mme Evelyne J. et MM. Gérald, Anthoni et Jean-Baptiste J. ont constitué la société civile immobilière de la B. (la SCI) en vue de l’acquisition d’un terrain sur lequel devait être édifié un immeuble à usage industriel et de bureaux

             Par acte authentique du 11 juillet 2008, les sociétés OSEO financement, devenue Bpifrance financement, CMCIC lease, Natiocrédibail et F. lease ont conclu avec la SCI un contrat de crédit-bail destiné à financer l’acquisition du terrain et la construction de l’immeuble.

             Par acte authentique du 4 décembre 2009, les parties ont conclu un avenant destiné à financer la réalisation de travaux supplémentaires, garanti par un engagement de caution solidaire souscrit par M. Gérald J., gérant de la SCI.

             La SCI étant défaillante, une ordonnance de référé du 6 septembre 2013 a constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat. La SCI et ses associés ont assigné les crédits-bailleurs en responsabilité pour manquement à leur devoir de mise en garde et de conseil lors de la conclusion du crédit-bail et de son avenant.

            La SCI a été mise en liquidation judiciaire. Les crédits-bailleurs ont appelé le liquidateur en intervention forcée, et demandé reconventionnellement la fixation de leur créance au passif de la SCI, ainsi que la condamnation des associés et de la caution à leur payer les sommes dues à la suite de la résiliation du crédit-bail, au motif que lorsque le crédit-preneur est une société civile, au sein de laquelle chaque associé répond indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social, le crédit-bailleur est tenu d’un devoir de mise en garde envers chaque associé non averti sur le risque d’endettement excessif qui résulte pour lui, pris individuellement, de l’opération

            La Cour d’Appel de PARIS  a jugé que seules les personnes non averties peuvent bénéficier du devoir de mise en garde et que le caractère averti d’une personne morale s’apprécie, lors de la conclusion du contrat, en la personne de son représentant, et relevé que M. Gérald J. avait créé le groupe B. en 1993 et était le dirigeant de toutes les sociétés de ce groupe, dont il connaissait la situation et les perspectives de développement, qu’il avait choisi le terrain, décidé des travaux et de l’opération dans son ensemble, qu’il avait auparavant réalisé une opération d’acquisition à effet de levier, dite de Leveraged by out (LBO), pour procéder au rachat d’une société en 2001, avant de réaliser une autre opération de croissance externe en 2005, qu’il avait déjà procédé à des financements similaires et disposait de connaissances et d’une expérience avérées dans le domaine de la gestion, lui permettant d’appréhender le crédit contracté ainsi que la teneur et la portée de ses propres obligations en qualité de caution,

            Les consorts J., la SCI et son mandataire liquidateur se sont pourvus en cassation.

            La Haute Cour approuvé la cour d’appel, qui a souverainement déduit que M. Gérald J. était un emprunteur et une caution avertis, car seules les personnes non averties peuvent bénéficier du devoir de mise en garde et que le caractère averti d’une personne morale s’apprécie, en la personne de son représentant. ( Cass.Civ3°.19 Septembre 2019. N° 18-15)