M. R. a fait réaliser des travaux de terrassement et une plate-forme de terre sur une parcelle lui appartenant, en pente et située au-dessus de celle propriété de la SCI Quatro (la SCI), sur laquelle est aussi construite une maison d’habitation.

            Invoquant notamment un risque de glissement de terre sur son fonds, à partir de celui de M. R., la SCI a, après une expertise ordonnée en référé, assigné celui-ci et son épouse afin d'obtenir, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, leur condamnation à effectuer les travaux nécessaires pour faire cesser les troubles et à réparer ses préjudices.

            La Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a confirmé un premier jugement mixte qui a dit que les risques de déstabilisation des remblais d'ouvrage de plate-forme constituaient pour le fonds voisin appartenant à la SCI un trouble de voisinage engageant la responsabilité des époux R. et a ordonné un complément d'expertise afin de vérifier l'état des lieux après la réalisation par M. R. d'un mur de soutènement.

            Elle a aussi confirmé un deuxième jugement en ce qu'il a, notamment, constaté que son ouvrage de soutènement se révèle au terme de l'expertise judiciaire parfaitement insuffisant à long et moyen terme et ne garantit pas les fonds voisins des risques d'éboulement et de ruissellement pour être affecté de vices de construction et de fondations qui relèvent de manquements aux règles de l'art applicables dans les réalisations de mur de soutènement en terrain pentu, et l'a condamné à effectuer les travaux propres à remédier aux périls selon les modalités indiquées par le rapport d’expertise.

            M. R  ‘est pourvu en cassation en reprochant aux premiers juges d’avoir retenu   l'existence d'un trouble de voisinage, en raison d'un simple risque de précarité du mur de soutènement, alors qu’ils n’ont  pas relevé d'éléments ayant permis d'acquérir la certitude d'un effondrement ou du caractère inéluctable du mur de soutènement.

            La Cour de Cassation rejette le pourvoi ,au motif qu'ayant relevé que, selon les constatations de l'expert judiciaire, le mur de soutènement construit par M. R., qui était affecté de défauts importants compromettant, au regard de la nature du sol et de son caractère pentu, sa stabilité à moyen ou long terme, présentait un risque d'effondrement et que, de ce fait, non seulement il ne garantissait pas la disparition des périls menaçant le fonds de la SCI, mais encore les aggravait, la cour d'appel, qui a souverainement estimé que ce risque d'effondrement et le défaut manifeste de mise en œuvre d'un ouvrage de gros œuvre satisfaisant à la contrainte impérative de maîtrise des talus et des eaux, excédaient les inconvénients normaux de voisinage.( Cass.Civ.2° .24 oct. 2019.N° 18-20.701)