Le syndicat des copropriétaires de la résidence les Parcs (le syndicat) se  plaignant de l'absence de dispositif d'évacuation des eaux pluviales sur la terrasse d'un appartement et de l'existence de traces sur certaines façades de l'immeuble, a assigné M. J, l'architecte et le carreleur, M. de R ,en référé expertise.

Suite au dépôt du rapport d’expertise, le syndicat des copropriétaires a assigné l’architecte, en indemnisation ; Ce dernier  a appelé en garantie l’entrepreneur  et la société MAAF ;

            La Cour d’Appel de Riom , pour déclarer cette action en garantie prescrite, a retenu  que, selon l'article 1792-4-3 du code civil, la prescription de dix ans à compter de la réception s'applique aux recours entre constructeurs fondés sur la responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle, que la réception des travaux est intervenue le 23 décembre 1999 et que M. de R. a été assigné en référé le 28 décembre 2009 et la MAAF le 25 janvier 2010, soit postérieurement à l'expiration du délai décennal .

            La Cour de Cassation affirme que  le recours d'un constructeur contre un autre constructeur a pour objet de déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter chaque responsable ;qu’une telle action, qui ne peut être fondée sur la garantie décennale, est de nature contractuelle si les constructeurs sont contractuellement liés et de nature quasi-délictuelle s'ils ne le sont pas ;qu’il s’ensuit que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l’article 2224 du code civil ; qu’il se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer .

            En conséquence, la Cour de Cassation a censuré la Cour d’Appel qui a déclaré déclarant l’action prescrite, après avoir constaté que M. J., assigné en référé-expertise le 17 décembre 2009, avait assigné en garantie M. de R. et son assureur les 10 et 12 juin 2014. (Cass.Civ.3°. 16 Janvier 2020.N° 18-25.915.)