Un bien appartenant à la société Claridge, loué à M. et Mme T. selon bail du 15 septembre 2008, à effet au 1er septembre 2008, a été adjugé le 16 septembre 2014, à la société Bestin Realty.

            Le 6 décembre 2014, cette société a fait délivrer à M. et Mme T. et à la société Claridge un commandement de quitter les lieux et que le 8 juillet 2015, un huissier de justice a procédé à leur expulsion en présence de la force publique .

             la société Claridge et M. et Mme T. ont saisi un juge de l’exécution afin de voir annuler les opérations d’expulsion ;

            La Cour d’Appel de Basse Terre a jugé que M. et Mme T. n’avaient aucun droit propre à opposer à la société Bestin Realty lors de l’expulsion de la société Claridge, et ordonner la vente des biens inventoriés dans le procès-verbal d’expulsion, retenant  que le contrat de bail venu à expiration au 31 août 2014 n’avait pu se reconduire tacitement ,du fait de la saisie immobilière opérée par la société Bestin Realty, sur l’immeuble suivant commandement du 4 mars 2013 ;

            La Cour de Cassation, au visa de l’article L. 321-4 du code des procédures civiles d’exécution, a censuré cet arrêt en affirmant que la délivrance d’un commandement valant saisie immobilière n’interdit pas la conclusion d’un bail ou la reconduction tacite d’un bail antérieurement conclu, et que le bail, même conclu après la publication d’un tel commandement est opposable à l’adjudicataire qui en a eu connaissance avant l’adjudication.( Cass.Civi.2°.27 Février 2020.N.° 18-19.174.)