Des voyageurs finlandais, sur une Compagne aérienne finlandaise, ont réservé un vol direct Helsinki-Singapour. Le vol a été annulé en raison d'un problème technique survenu sur l'avion. Les voyageurs ont été réacheminés sur un vol Helsinki-Singapour avec correspondance. Le réacheminement a été retardé en raison d'une défaillance technique. Les passagers sont arrivés à Singapour avec plus de 3 heures de retard.

                      Ils ont formé un recours contre la compagnie aérienne afin d'obtenir une indemnisation de 600 € chacun, majoré des intérêts, en raison de l'annulation du vol direct initial. Ils ont également demandé une indemnisation en raison du retard de plus de 3 heures à l'arrivée du vol de réacheminement.

                       La compagnie aérienne a accepté de les indemniser au titre de l'annulation du vol initial. Elle a, en revanche, refusé de faire droit à leur seconde demande.

                        La juridiction finlandaise saisie du litige demande à la CJUE si un passager aérien, qui a bénéficié d'une indemnisation en raison de l'annulation de son vol et a accepté le vol de réacheminement, peut prétendre à l'octroi d'une indemnisation en raison du retard du vol de réacheminement lorsque le transporteur aérien du vol de réacheminement est le même que celui du vol annulé.

           La CJUE juge que le passager aérien qui, après avoir accepté le vol de réacheminement offert par le transporteur aérien après l'annulation de son vol, a atteint sa destination finale avec un retard de trois heures, par rapport à l’horaire indiqué, bénéfice du droit à indemnisation.

            La CJUE précise encore que des défaillances techniques inhérentes à l'entretien des aéronefs ne peuvent, en principe, pas constituer, en tant que telles, des « circonstances extraordinaires », exonératoires de responsabilité. Un tel   événement, par sa nature ou son origine, est inhérent à l'exercice normal de l'activité du transporteur et n'échappe pas à sa maîtrise effective. (CJUE, 12 mars 2020, Aff. C-832/18, A e.a. c/ Finnair Oyj)