M. et Mme V. ont vendu leur maison d'habitation à M. et Mme B.. Il a été stipulé dans l'acte notarié que le bien était raccordé à un système d'assainissement individuel en bon état de fonctionnement et que l'acquéreur prenait acte de cette situation et voulait en faire son affaire personnelle sans aucun recours contre quiconque.

            M. et Mme B., ayant constaté des dysfonctionnements du réseau d'assainissement, ont, après expertise, assigné en indemnisation sur le fondement des articles 1792 et suivants du code Civil, M. F., entrepreneur qui avait réalisé l'assainissement.

            La Cour d'appel d’Amiens a déclaré irrecevables, pour cause d'exclusion de garantie décennale, les demandes de M. et Mme B, retenant que le litige porte sur le système d'assainissement installé par M. F. et qu'il résulte des termes de l'acte de vente conclu entre M. et Mme V. et M. et Mme B. que les parties ont entendu exclure tout recours contre quiconque de la part des acquéreurs concernant le raccordement au réseau d'assainissement.

            Cette décision est censurée par la Cour de Cassation au visa de l'article 1792-5 du code civil, aux termes duquel, toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite. ( Cass.Civ.3°. 3e .19 Mars 2020. N° 18-22.983)