La caisse locale déléguée de la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'Ile-de-France (la caisse), a signifié à M. A. le 29 septembre 2014 une contrainte aux fins de recouvrement de cotisations et majorations de retard au titre des années 2010 à 2014.

             M. A. a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale, et a soutenu la nullité de contrainte au motif que « que pour être régulière, la contrainte doit être signée par le directeur de l'organisme émetteur ou son délégataire ; qu'est nulle la contrainte dont le signataire ne justifie pas d'une délégation spéciale du directeur de l'organisme antérieure à leur établissement. »

            La Cour d’Appel de Paris a validé la contrainte en refusant  de vérifier l'étendue des pouvoirs du signataire de la contrainte ,qui a agi à la place du directeur de l'organisme de recouvrement, au motif que l’arrêt retient que s'agissant de la régularité des délégations de pouvoir, de l'authenticité de la signature ou du nom et de la qualité de la personne signataire, le défaut de pouvoir éventuel d'un agent d'une caisse ne constitue qu'une cause de nullité relative, qui ne peut donc être soulevée que par la personne lésée et engagée par l'acte, à savoir la caisse, et ne saurait en aucun cas rendre cette décision nulle à l'encontre de l'assuré.

            La Cour de Cassation, au visa de l’article R. 133-4 du code de la sécurité sociale, alors applicable, a jugé que la contrainte doit être signée par le directeur de l'organisme de recouvrement ou son délégataire ; que la Cour d’Appel aurait dû rechercher si le signataire de la contrainte était titulaire d’une délégation du directeur de l’organisme de recouvrement ; qu’en s’abstenant de le faire, elle a violé le texte susvisé. (Cass.Civ. 2°.12 Mars 2020. N° 19-13.045)