Mme P. et M. C., qui vivaient alors en concubinage, ont souscrit deux emprunts pour financer les travaux d'une maison d'habitation édifiée sur le fonds dont Mme P. était propriétaire.

            Après leur séparation, M. C. s'est prévalu d'une créance en soutenant que l'article 555 du code civil a vocation à régir les rapports entre concubins, sauf le cas où il existe entre eux une convention réglant le sort de la construction ; que lorsque l'un des concubins a participé, sans intention libérale, par des fonds ou par sa propre main d'œuvre, à la réalisation ou au financement de constructions édifiées sur le terrain de l'autre concubin, le premier a droit à une indemnisation, sans que puisse faire obstacle à son droit à remboursement la considération que les sommes qu'il a versées constitueraient une participation normale aux charges de la vie commune .

            Débouté par les premiers juges, M. C, s’est pourvu en cassation.

            La haute juridiction  a approuvé la Cour d’Appel de Toulouse d’avoir énoncé qu'aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de convention contraire, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées ;que les premiers juges ayant constaté d'une part, que l'immeuble litigieux a constitué le logement de la famille, d'autre part, que Mme P. et M. C., dont les revenus représentaient respectivement 45 et 55 pour cent des revenus du couple, ont chacun participé au financement des travaux et au remboursement des emprunts y afférents. Il observe que M. C., qui n'a pas eu à dépenser d'autres sommes pour se loger ou loger sa famille, y a ainsi investi une somme de l'ordre de 62 000 euros entre 1997 et 2002, soit environ 1 000 euros par mois ; que ces énonciations et constatations, faisant ressortir la volonté commune des parties, la cour d’appel a pu déduire que M. C. avait participé au financement des travaux et de l’immeuble de sa compagne au titre de sa contribution aux dépenses de la vie courante et non en qualité de tiers possesseur des travaux au sens de l'article 555 du code civil, de sorte que les dépenses qu'il avait ainsi exposées devaient rester à sa charge.( Cass.Civ.I°.2 Septembre 2020.N° 19-10.477.)