La Cour de cassation a reçu, le 26 mai 2020, une demande d’avis formée par le tribunal judiciaire de Strasbourg, dans une instance concernant Mme H. et M. R ,en ces termes :

                        « 1/ Le mariage des parents d'un enfant qui n'a été reconnu par l'un d'entre eux qu'après expiration du délai d'un an prévu à l'article 372 du code civil confère t-il de plein droit à celui-ci l'exercice de l'autorité parentale, en commun avec l'autre parent qui l'exerce déjà ?

                        2/ Dans la négative, entre-t-il dans l'office du juge aux affaires familiales, saisi conjointement par les deux parents en l'absence de tout litige entre eux, de se prononcer sur l'exercice en commun de l'autorité parentale alors que leur volonté commune peut être recueillie, en vue du même effet, par déclaration conjointe adressée au directeur des services de greffe du tribunal judiciaire ? »

            La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le présent  l’avis suivant :

                        -  Par dérogation au principe posé en son alinéa 1, l’article 372 prévoit, en ses alinéas 2 et 3, que dans le cas où la filiation est établie à l'égard de l'un des parents plus d'un an après la naissance de l'enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. L'autorité parentale peut néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal ou sur décision du juge aux affaires familiales.

                        - Ces dernières dispositions, qui imposent aux parents concernés une démarche supplémentaire pour obtenir l'exercice en commun de l'autorité parentale, ont pour finalité d’assurer que celui qui a reconnu l’enfant en premier est informé de la reconnaissance tardive par l’autre parent et que l’intérêt de l’enfant est préservé.

                        - le mariage des parents après la naissance de l'enfant puisse suppléer l'engagement de l'une ou l'autre de ces démarches. En particulier, depuis la suppression de la procédure de légitimation par mariage par l'ordonnance n 2005-759 du 4 juillet 2005, aucune disposition du code civil ne prévoit que le mariage puisse avoir un effet sur la dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.

                        -  Il en résulte qu'en présence d'une filiation établie à l'égard de l'un des parents plus d'un an après la naissance de l'enfant alors que la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, l'exercice en commun de l'autorité parentale par les deux parents ne peut résulter que d'une déclaration conjointe adressée au directeur des services de greffe judiciaires ou d'une décision du juge aux affaires familiales, sans que le mariage des parents, après la naissance de l'enfant, puisse emporter de plein droit un exercice en commun de l'autorité parentale.

                        - il résulte de l'article 373-2-6, alinéa 1, du code civil que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises au titre de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

                        - L'article 372, alinéa 3, du code civil ne donne pas compétence exclusive au directeur des services de greffe judiciaires pour recevoir une demande d’exercice en commun de l'autorité parentale, même lorsque celle-ci est formée conjointement par les parents, et ne fait pas obstacle à la compétence du juge aux affaires familiales. (Cass.Civ .1° 23 Septembre 2020 N° 15005.)