Valérie S. est décédée, le 26 juillet 2008, A la suite de la réalisation d'une coronarographie. S., époux de Valérie S., agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de leur fille mineure Juliette, a assigné  l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM),en indemnisation, suite à l’échec de la procédure amiable. Mme Elsa S., fille de M. S. et de Valérie S., est intervenue volontairement à l'instance.

             L'ONIAM a saisi la Cour de Cassation, reprochant à la Cour d’Appel de Toulouse ,d’avoir fixé  à certaines sommes les préjudices économiques respectifs de M. S. et Mme Elsa S., alors « que les revenus du nouveau conjoint du conjoint survivant de la victime directe d'un accident médical non fautif, d'une affection iatrogènes ou d'une infection nosocomiale dont l'indemnisation a eu lieu au titre de la solidarité nationale doivent être pris en compte pour le calcul du préjudice économique de celui-ci ainsi que de leurs enfants ; qu'en refusant de tenir compte des nouvelles ressources dont pouvait bénéficier M. S. à la suite de son remariage pour calculer son préjudice économique ainsi que ceux de ses filles résultant du décès de sa première épouse et pris en charge par l'ONIAM, la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. »

            La Cour de Cassation répond que si, après le décès de sa première épouse, M. S. s'est remarié et bénéficie de nouvelles ressources liées au salaire perçue par sa seconde épouse, celles-ci résultent de la réorganisation de son existence et ne sont pas la conséquence directe du décès, de sorte qu'elles n'ont pas à être prises en compte pour évaluer les préjudices économiques consécutifs au décès de Valérie S..( Cass.Civ.I°.7 Octobre 2020.N° 19-17.041)