Après avoir reçu, sur son téléphone mobile, deux messages lui communiquant un code à six chiffres dénommé « 3D Secure », destiné à valider deux paiements par Internet qu'elle n'avait pas réalisés, Mme L. a, le même jour, fait opposition à sa carte bancaire auprès de la société Caisse de crédit mutuel de Calais, dans les livres de laquelle était ouvert son compte. Elle lui a ensuite demandé, ainsi qu'à la société Caisse fédérale de crédit mutuel Nord Europe, de lui rembourser la somme qui avait été prélevée sur ce compte à ce titre et de réparer son préjudice moral.

            Les sociétés Caisse de crédit mutuel de Calais et Caisse fédérale de crédit mutuel Nord Europe se sont opposées à sa demande au motif qu'elle avait ainsi commis une négligence grave dans la conservation des dispositifs de sécurité personnalisés mis à sa disposition.

            Le Tribunal d'instance de Dunkerque a fait droit à la demande principale au motif que la banque ne démontre pas que l'opération litigieuse n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.

            La banque s’est pourvu en cassation soutenant que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non-autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à l'obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés ;qu’en conséquence  le tribunal d'instance a violé les articles L. 133-16, L. 133-19 et L. 133-23 du Code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable en la cause issue de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 .

            La Cour de Cassation, au visa des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du Code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009, a jugé que le prestataire de services de paiement doit prouver que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. (Cass. com., 12 nov. 2020.N° 19-12.112. et a. c/ L. : JurisData N° 2020-018292.)