La société Coop Atlantique a conclu, le 18 mai 2015, plusieurs contrats avec l'EURL François-Gildas, désignée comme société en cours d'immatriculation, représentée par son gérant, M. C..

             Immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 26 juin 2015, la société François-Gildas a été mise en liquidation judiciaire le 6 octobre 2015.

             Estimant que l’associé unique et gérant. était solidairement responsable des engagements souscrits le 18 mai 2015, la société Coop Atlantique l'a assigné en paiement de diverses sommes.

            La Cour d’Appel de Poitiers a rejeté ses demandes au motif qu’ayant agi au nom de la société en formation, M. C. ne peut être tenu des obligations résultant des contrats.

            La société Coop Atlantique se pourvoi en cassation soutenant que la société étant en formation, M. C., signataire desdits contrats, ne pouvait avoir agi au nom de la celle-ci.

            La Cour de Cassation rejette le pourvoi , approuvant la Cour d’Appel d’avoir relevé que le co-contractant de la société Coop Atlantique est la société François-Gildas, en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, représentée par son gérant M. C., ce dont il déduit que ce n'est pas ce dernier qui a agi pour le compte de la société en sa qualité d'associé ou de gérant mais la société elle-même, peu important qu'il ait été indiqué que celle-ci était en cours d'immatriculation, cette précision ne modifiant en rien l'indication de la société elle-même comme partie contractante. En l'état de ces motifs, et dès lors que les contrats conclus par une société non immatriculée, donc dépourvue de personnalité juridique, sont nuls, la cour d'appel a exactement retenu, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche, que M. C. ne pouvait être tenu des obligations résultant des contrats litigieux. (Cass.Com. 10 Février 2021. N° 19-10.006. JurisData n° 2021-001739.)