L’Assemblée nationale a adopté le 16 mars 2021,en première lecture, à l'unanimité des suffrages exprimés la proposition de loi visant à protéger les jeunes mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste. L’âge du consentement pour tout acte sexuel commis par un majeur sur un mineur a été fixé à 15 ans. Il a été porté à 18 ans en cas d’inceste.

            Les Députés ont créé trois nouvelles infractions sexuelles sur mineur (art. 1er)

            - un crime de viol sur mineur de 15 ans (C. pén., art. 222-23-1 nouveau), puni de 20 ans de réclusion criminelle : « tout acte de pénétration sexuelle commis par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans, même si ces actes ne lui ont pas été imposés par violence, contrainte, menace ou surprise ».

            L’infraction est constituée par la pénétration sexuelle en connaissance  de l’âge inférieur à 15 ans de la victime. L’infraction n’est toutefois pas constituée lorsque la différence d’âge entre l’auteur et le mineur est inférieure à 5 ans sauf lorsque les faits ont été commis en échange d’une rémunération. Son auteur encourt 20 ans de réclusion criminelle ;

            - un crime de viol incestueux sur mineur (C. pén., art. 222-23-2) puni de 20 ans de réclusion criminelle :« tout acte de pénétration sexuelle commis par un majeur sur un mineur d’au moins quinze ans même si ces actes ne lui ont pas été imposés par violence, contrainte, menace ou surprise, lorsque l’auteur des faits exerce sur le mineur une autorité de fait ou de droit ».

            - une agression sexuelle sur mineur de 15 ans ou, lorsqu’un élément d’inceste est présent puni de 10 ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. ( C. pén., art. 222-29-2 nouveau)

            Par ailleurs la notion de viol a été précisée pour permettre d’appréhender les actes bucco-génitaux infligés à la victime et la contrainte de pratiquer une pénétration sur l’auteur.

            Quant à la prescription, le délai continue à courir pour l’ensemble des infractions commises par un même auteur dès lors que l’action publique demeure possible en répression de l’une d’entre elle.

            Cette prescription glissante s’applique à l’ensemble des infractions sexuelles.

 

            De plus les viols, agressions sexuelles et atteintes sexuelles commis sur différents mineurs par une même personne, seront considérés comme des infractions connexes lorsque ces faits seront réitérés avant la prescription de la précédente infraction. Ainsi, leur délai de prescription sera interrompu par l’un des actes définis à l’article 9-2 du Code de procédure pénale établi à l’occasion des procédures concernant chacun de ces faits, dès lors qu’il s’agira d’un acte régulièrement accompli, y compris, conformément à la jurisprudence en la matière, si l’infraction pour laquelle il a été réalisé ne donne pas lieu à condamnation. (AN, proposition de loi, TA n° 576, 15 mars 2021.)