M. B., salarié de la société B. et J., en est devenu actionnaire minoritaire aux côtés de la société B. BTK Ltd, actionnaire majoritaire, et de M. B..

             Le 22 mars 2016, M. B. a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave, qu'il a contesté devant le conseil de prud'hommes. Puis, le 8 septembre 2016, il a été embauché par une société tierce, concurrente de la société B. et J..

            la société B. et J., M. B. et la société B. BTK Ltd  ont alors invoqué  le pacte d'actionnaires qui stipule  qu'en cas d'embauche de M. B. par une entreprise concurrente, celui-ci serait tenu de céder ses actions à première demande de l'actionnaire majoritaire et que le prix, par principe déterminé d'un commun accord entre les parties, serait alors payable comptant, à la date de la cession, sauf si, par suite d'un désaccord entre elles, le recours à une expertise s'avérait nécessaire, auquel cas le prix serait alors payable dans les huit jours de sa fixation par l'expert choisi d'un commun accord ou désigné par le juge des référés

             Par acte du 5 décembre 2017, la société B. et J., M. B. et la société B. BTK Ltd ont assigné en référé M. B. devant le président d'un tribunal de commerce, aux fins que soit ordonnée, en exécution du pacte d'actionnaires, la cession des actions détenues par M. B. et le paiement de la part invariable de la valeur des actions, soit la somme de 337 382 euros, et qu'il soit enjoint sous astreinte à M. B. de signer un ordre de mouvement.

            La Cour d’Appel de Pau, a confirmé que l’ordonnance de référé qui admis l’exécution forcée du pacte d'associés, en ordonnant la cession de ses actions et le paiement de la part invariable de la valeur de ses actions, soit la somme de 337 382 euros, et en enjoignant M. B. , sous astreinte de signer un ordre de mouvement, et de dire que la valeur éventuellement supérieure des actions évaluées lui sera versée après détermination définitive du prix par l'expert.

            Sur pourvoi de M. B ,la  Cour de de Cassation ,après avoir  rappelé que selon l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire , a jugé qu'il ressortait du pacte d'actionnaires qu'en cas d'embauche de M. B. par une entreprise concurrente, celui-ci serait tenu de céder ses actions à première demande de l'actionnaire majoritaire et que le prix, par principe déterminé d'un commun accord entre les parties, serait alors payable comptant, à la date de la cession, sauf si, par suite d'un désaccord entre elles, le recours à une expertise s'avérait nécessaire, auquel cas le prix serait alors payable dans les huit jours de sa fixation par l'expert choisi d'un commun accord ou désigné par le juge des référés.

            La Haute juridiction a alors jugé que l’arrêt retient qu’en l’espèce que le désaccord sur le prix, n’est pas de nature à remettre en cause l'obligation principale pesant sur M. B. de céder ses parts sociales à la première demande de la société B. BTK Ltd. ( Cass.Com.13 Janvier 2021.N° 19-11.726.)