Un jugement du 15 juin 2015 a arrêté le plan de cession des actifs de la société DECS, en redressement judiciaire, au profit de M. S., avec faculté de substitution au bénéfice de la Société de participations industrielles et commerciales (la société SPIC). Par un jugement du 24 juin 2015, la société DECS a été mise en liquidation judiciaire, la société BTSG, ultérieurement remplacée par la société Alliance, étant désignée en qualité de liquidateur.

             Par un jugement du 28 juillet 2016, publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 9 août 2016, la société SPIC a été mise en redressement judiciaire. Cette procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 7 novembre 2016.

            Le liquidateur de la société DECS a présenté au juge-commissaire de la procédure collective de la société SPIC une requête en relevé de forclusion en vue de déclarer une créance.

            La Cour d’Appel de Paris a fait droit au relevé de forclusion. Le liquidateur de la société SPIC s’est pourvu en cassation au motif que dès lors que le caractère volontaire de l'omission d'une créance ou du défaut de remise de la liste des créanciers n'est pas démontré, le créancier qui sollicite le relevé de forclusion est tenu d'établir l'existence d'un lien de causalité entre ladite omission et la tardiveté de sa déclaration de créance.

            La Cour de Cassation rejette le pourvoi, rappelant qu’il  résulte de l'article L. 622-26, alinéa 1, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n 2014-326 du 12 mars 2014, que lorsqu'un débiteur s'est abstenu d'établir la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6 de ce code ou que, l'ayant établie, il a omis d'y mentionner un créancier, le créancier omis, qui sollicite un relevé de forclusion, n'est pas tenu d'établir l'existence d'un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance.( Cass.Com.16 Juin 2021.N°19-17.186.JurisData N°2021-009650.)