Le 1er avril 1999, M. [F] et Mme [M] ont consenti à M. et Mme [Y] une promesse de vente d’un appartement dans un immeuble en copropriété et de la moitié de la cour indivise, l’option ne pouvant être levée qu’au décès de la précédente propriétaire, [J] [K], qui s’était réservée un droit d’usage et d’habitation.

             Devenue attributaire du bien à la suite de son divorce, Mme [M] s’est rétractée de cette promesse le 17 février 2010. Après le décès de [J] [K], M. et Mme [Y] ont levé l’option le 8 janvier 2011.

            La défenderesse a soutenu « que, dans une promesse unilatérale de vente, la levée de l’option par le bénéficiaire de la promesse postérieurement à la rétractation du promettant exclut toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d’acquérir. »

             La cour d’appel de Lyon a relevé que, dans l’acte du 1er avril 1999, Mme [M] avait donné son consentement à la vente sans restriction et que la levée de l’option par les bénéficiaires était intervenue dans les délais convenus.

            La cour de Cassation rejette le pourvoi formé par la promettante, approuvant la Cour d’Appel d’avoir   retenu que la rétractation du promettant ne constituait pas une circonstance propre à empêcher la formation de la vente, elle en a exactement déduit que, les consentements des parties s’étant rencontrés lors de la levée de l’option par les bénéficiaires, la vente était parfaite.(Cass.Civ3°. N°583 .23 juin 2021.)